Protégé : Génocide à Gaza : anatomie d’un mot

N°31 / Été 2025
`Journaliste Nicolas Lahaut

Depuis le massacre du 7-Octobre, le terme est chaque jour sur plus de lèvres pour décrire les exactions commises par Israël à Gaza. Mais que recouvre-t-il exactement ? En quoi se distingue-t-il des autres crimes de droit international ? Et pourquoi certains sont encore si réticents à l’idée de l’employer. Retour sur un mot né le siècle dernier entre Lwòw et Nuremberg. Et sur une époque où la Belgique se dressait contre les grands criminels ce monde.

Qu’on en finisse une fois pour toutes avec l’odieux fléau

« Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas potentiellement des actes qui doivent faire l’objet d’une poursuite, mais je ne connais aucun génocide dans l’histoire de l’humanité où il y a plus d’habitants à la fin qu’au début. J’invite chacun à garder le sens des mots ! »

Le plus vaste auditoire de Louvain-la-Neuve est bondé, six cents regards sont tournés vers Georges-Louis Bouchez. Ce mardi lumineux de mars, les étudiants sont venus écouter les présidents de parti débattre de l’actualité. Une question vient d’être posée sur la situation humanitaire déplorable à Gaza. Le socialiste Paul Magnette interpelle le président du MR, premier parti en Wallonie : que veut dire Georges-Louis Bouchez, lorsqu’il avance « qu’il n’y a pas de génocide quand il y a plus d’habitants après qu’avant » ? Il ne comprend pas. « Ce que je suis en train de vous dire, reprend le Montois, c’est que si vous prenez la population juive en 1940, et que vous la comparez à aujourd’hui, eh bien, les Juifs ne sont toujours pas revenus au même niveau. Ça, c’est un peuple qui a subi un génocide ! Si vous prenez la population palestinienne en 1940, par rapport à aujourd’hui, la population a quadruplé. Ce sont des faits ! »
Des huées secouent l’assemblée, s’y mêlent aussi des applaudissements de soutien. Samuel Cogolati (Ecolo) a les yeux hagards. Yvan Verougstraete, qui remplace Maxime Prévot à la tête des Engagés, le partenaire privilégié du MR, secoue la tête dans un mouvement de désaccord. Paul Magnette fait mine de quitter les lieux, se rétracte : «Quand je vous entends dire que la population palestinienne a quadruplé depuis le lendemain de la guerre, donc il n’y a pas de génocide, ça me glace les sangs ! ».

Georges-Louis Bouchez s’insurge, crie au scandale : «Mais c’est un fait, monsieur Magnette ! Un génocide, c’est une destruction de population. Il y a des étudiants en droit, ou pas, dans cette salle ? Est-ce qu’il y a des étudiants en droit ? »

Retour à Lwów

Ils avaient étudié le droit dans la même université. Quand Raphael Lemkin était entré en classe, en 1921, l’actuelle ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, était sous administration polonaise1 et s’appelait Lwów. Elle portait les cicatrices, des pogroms qui avaient éclaté là en novembre 1918, et qui avaient valu la mort de 1100 juifs. Hersch Lauterpacht avait vécu de près ces événements ; il avait rejoint l’école de droit peu avant, en 1917, quand les lieux s’appelaient Lemberg et étaient gouvernés par l’Autriche-Hongrie. En quatre ans d’écart, les deux hommes avaient été dans la même classe, face au même prof, mais avaient étudié le droit pénal d’États différents.
Lemk in et Lauterpacht ne se sont jamais rencontrés à Lemberg/Lwów/Lviv. Pourtant, l’un et l’autre vont être au cœur d’un débat juridique et philosophique qui va marquer considérablement l’évolution du droit international.
Devenu un brillant professeur à l’université de Cambridge dans les années 1930, Lauterpacht consacre une grande partie de son travail à poser les fondements des droits de l’homme dans l’espace international. Dans un monde où le
droit international en est au stade de la préhistoire, où il se limite presque exclusivement à réguler des contentieux entre États souverains, Lauterpacht défend l’idée que la dignité humaine des individus doit primer sur la toute-puissance des États.
Les mêmes années, Raphael Lemkin, qui œuvre comme procureur du roi à Varsovie, rédige un document pour la Société des Nations dans lequel il propose de créer de nouveaux crimes internationaux pour lutter contre la barbarie à l’encontre des personnes. Marqué par les massacres des Arméniens dans l’Empire ottoman en 1915 et 19162, il choisit d’orienter ses concepts vers la protection des groupes et des minorités.
Quand débute le procès de Nuremberg3, en novembre 1945, ni Lemkin ni Lauterpacht ne sait qu’une grande partie de leurs familles a été décimée. Et que le commanditaire de ces crimes abjects, Hans Frank, ex-gouverneur général de la
Pologne occupée, est assis sur le banc des accusés.

Forts de leur inf luence sur le procureur du tribunal, les deux juristes sont parvenus à introduire dans l’acte d’accusation des concepts qu’ils ont théorisés chacun de leur côté : le crime contre l’humanité, pour Lauterpacht, le génocide pour Lemkin.

Au premier mort, à la première personne stérilisée, au premier enfant qu’on enlève à son groupe, à chaque fois qu’il est démontré que l’acte a été commis dans l’intention d’exterminer ce groupe, il y a là un crime de génocide.

Ces deux crimes semblent très proches à bien des égards — des atrocités commises à grande échelle contre des personnes —, mais se distinguent par une approche philosophique différente : le crime contre l’humanité persécute des individus ; le génocide s’en prend à des groupes, avec l’intention de les exterminer pour ce qu’ils sont, pour ce qui fait une part substantielle de leur identité.

Une controverse naît rapidement entre les deux hommes. Pour Lauterpacht, l’individu est l’ultime source du droit. Faire intervenir la notion de groupe, c’est prendre le risque de renforcer les conflits interethniques, c’est entrer dans des débats infinis sur l’intention supposée des criminels, tout cela n’est pas nécessaire, trop compliqué, trop ambigu.

Lemkin, lui, soutient qu’un génocide est plus que la persécution d’individus, aussi nombreux soient-ils, qu’il y a là un plan coordonné qui vise à désintégrer des communautés, à en éradiquer jusqu’aux générations futures. Il y voit un crime distinct, qu’il faut spécifier, tant celui-ci a alimenté certaines des pires conflagrations de l’histoire.
Au grand désespoir de Raphael Lemkin, le jugement final ne retiendra que le crime contre l’humanité: les États-Unis étaient contre le concept de génocide.

Déçu, mais pas résigné, l’homme se lance dans un infatigable travail de lobbying auprès des diplomates de l’ONU qui vient d’être créée. Et l’entreprise finit par payer.

Le 9 décembre 1948, l’ONU adopte la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. On prend soin d’y préciser qu’à toutes les périodes de l’histoire, le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité. Que le texte entend en finir définitivement avec un fléau aussi odieux.

Il faut comprendre que l’objectif majeur de ce texte est d’empêcher la survenance d’un génocide, pas seulement de le punir. À chaque fois qu’un génocide en cours est suspecté, qu’il existe un risque sérieux, les États ont le devoir de prendre
des mesures pour l’empêcher ou pour le faire cesser.

«Les États ont l’obligation de ne fournir aucune aide à ceux qui commettent le génocide et, en particulier, aucune arme, mais aussi d’adopter une approche active, d’utiliser des moyens diplomatiques, de recourir aux sanctions économiques, voire de saisir les tribunaux compétents, tout le pouvoir d’influence dont les États disposent pour empêcher que le crime se commette ou se poursuive. Une intervention militaire, par contre, ne peut s’envisager sans l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU», explique Anne Lagerwall, professeure de droit international à l’ULB.

Le cas du génocide rwandais est, à cet égard, très parlant: au début des massacres d’avril 1994, alors que des résolutions du Conseil de sécurité permettaient aux forces onusiennes de protéger la population, les États occidentaux (dont
la Belgique, ancienne puissance coloniale du pays) avaient rechigné à employer le terme de génocide, justement pour éviter d’être obligés juridiquement et moralement d’intervenir.

Pendant les travaux préparatoires4de la Convention, les débats avaient été longs et houleux pour s’accorder sur la définition du génocide.
Pouvait-il frapper des groupes politiques ou certaines catégories sociales de la population, comme le soutenait Raphael Lemkin ?

Plusieurs pays d’Amérique latine, Cuba en tête, militaient en ce sens. L’Union soviétique s’y opposait fermement. Les massacres des koulaks, paysans aisés héritiers de l’époque tsariste, à la fin des années 1920, ou les grandes purges à l’encontre des opposants politiques du régime stalinien, lors de la seconde moitié des années 1930, risquaient fort de tomber sous le coup de la Convention. Le contexte politique d’après-guerre rendait difficile un accord sur des catégories
qui auraient pu inquiéter des puissances majeures. On avait finalement décidé que ces groupes étaient trop fluides, difficiles à spécifier juridiquement, et on ne les avait pas retenus.

L’autre élément de discorde concernait la question de l’intention génocidaire: fallait-il démontrer, en plus des actes criminels, une intention spécifique de détruire le groupe ciblé? Si oui, comment? Plusieurs pays, parmi lesquels Cuba, la Pologne ou la Chine, poussaient pour une approche souple, presque implicite: si on pouvait déduire l’intention génocidaire d’un contexte général, de la forme prise par les actes criminels, cela suffisait. Encore meurtrie des pogroms spontanés de l’entre-deux-guerres, la Pologne espérait même qu’on inclue les génocides survenus sans coordination d’État, avec son inaction complice, pourvu qu’un massacre frappe un groupe pour ce qu’il est.

Au cœur de l’argumentaire de ces pays — et la question est encore crevante d’actualité — le risque que l’exigence d’une preuve formelle de l’intention génocidaire empêche, dans la plupart des cas, de prévenir à temps la commission d’un génocide. L’intérêt de la Convention se limiterait, dans ce cas, à punir après coup, au terme de méticuleuses enquêtes internationales.

De leur côté, les pays occidentaux et la Russie craignaient qu’une approche large ne favorise toutes sortes d’accusations politisées, qu’elle devienne un outil de déstabilisation dans l’ordre juridique international naissant. Pour ces États,
il valait mieux imposer une preuve directe de l’intention génocidaire, preuve à aller chercher dans des déclarations publiques, dans des textes de loi organisant les politiques d’extermination, dans des témoignages de première main, bref, il fallait du tangible, de l’incontestable.

Le texte final est un compromis entre ces deux tendances : on exige une intention génocidaire explicite, mais l’on reste flou sur la façon de le prouver. C’est pour ça qu’aujourd’hui encore, les juristes s’affrontent sur la question.

Dans l’article II de la Convention, le génocide est défini comme un acte visant intentionnellement à détruire, au moins en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il y a cinq types d’actes concernés: le meurtre, l’atteinte grave
à l’intégrité physique ou mentale, la soumission à des conditions d’existence entraînant la mort, l’entrave des naissances et le transfert forcé d’enfant vers un autre groupe.

Au premier mort, à la première personne stérilisée, au premier enfant qu’on enlève à son groupe, à chaque fois qu’il est démontré que l’acte a été commis dans l’intention d’exterminer ce groupe, il y a là un crime de génocide.

L’idée que l’on s’en fait dans le langage courant, dans une approche mémorielle, correspond bien souvent à l’issue la plus consommée dans l’horreur du génocide : une extermination de masse quasi totale, comme en vécurent le siècle
dernier les Héréros et les Namas en Namibie, les Arméniens dans l’Empire ottoman, les juifs en Europe, les Tutsis au Rwanda.

C’est précisément là, dans ce creux ambigu entre la définition juridique du terme et son sens plus usuel, que peut naître la méprise.

Si un étudiant en droit avait répondu à l’appel de Georges-Louis Bouchez, ce soir de mars à Louvain-la-Neuve, il aurait objecté que le fait qu’un groupe ait quadruplé depuis la Seconde Guerre mondiale n’empêche en rien, d’un point de vue juridique, qu’il fasse l’objet d’un génocide, a fortiori quand les crimes ont commencé bien après l’époque prise pour référence. Et qu’ils sont toujours en train de se jouer.

Le malaise

Dans les premiers mois qui ont suivi le début des frappes sur Gaza, en octobre 2023, Henri Goldman était mal à l’aise à l’idée d’employer le mot génocide.

L’ancien rédacteur en chef de la revue Politique, membre de l’Union des prog ressistes juifs de Belgique, restait «prisonnier d’une conception basée sur le modèle Auschwitz» où furent exterminés, durant la Shoah, des membres de la famille de son père. Dans la mémoire familiale, dans la conscience collective, un génocide, c’était l’effacement quasi total d’un peuple, une liquidation méticuleusement planifiée, exécutée de façon quasi industrielle. «Ça, manifestement, ce n’est pas le
plan d’Israël. Le plan d’Israël est de parachever la Nakba, de faire un nettoyage ethnique, de s’approprier quoi qu’il en coûte les terres allant de la mer au Jourdain. »

Cela faisait une quinzaine d’années, déjà, qu’Henri Goldman observait certains militants recourir au mot génocide pour qualifier le traitement réservé au peuple palestinien par l’administration israélienne. Il avait déjà remarqué, dans les manifestations contre l’opération Plomb durci, en janvier 2009, ces pancartes qui mixaient l’étoile de David et la croix gammée.

«Depuis les années 1960, Israël s’est érigé comme l’héritier moral, universel, des victimes de la Shoah, analyse-t-il. Toute l’idéologie de ses dirigeants s’inscrit dans cette narration: plus jamais ça. Ils ont en face d’eux des nazis en keffieh, ils peuvent tout se permettre pour éviter que l’histoire ne se répète. Et ceux qui s’opposent à leur politique criminelle sont des antisémites. Évidemment que c’était tentant, pour certains militants propalestiniens, de leur retourner l’argument: c’est vous les nazis, c’est vous les génocidaires. Il n’empêche : je trouvais ça de mauvais goût. »

Ce sentiment habite encore aujourd’hui Caroline Sägesser, docteure en histoire et chercheuse au Crisp. Sur Facebook, elle écrit en mars dernier : « Je me suis résignée à employer le mot génocide, je ne veux pas continuer à protester contre son usage. Je n’en suis pas moins glacée par la délectation avec laquelle ce mot est employé dans un contexte de mise en parallèle avec la Shoah.

Et de façon générale, je trouve les discussions autour de l’emploi du terme secondaires, limite indécentes au vu du sort épouvantable de la population à Gaza. »

Les trois cents pages très documentées d’un rapport d’Amnest y International, publié en décembre 2024 et qui conclut, examen des preuves à l’appui, à un génocide en cours, ont fini par convaincre Henri Goldman. « J’ai compris que le droit international avait une définition plus large que la conception qu’on est beaucoup à avoir intuitivement. »

Pendant quelques jours, Francesca Albanese a elle aussi douté. La rapporteuse spéciale des Nations unies travaillait depuis un an et demi sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens, quand fut perpétrée l’attaque terroriste du 7-Octobre par le Hamas. Aux premières heures du jour, ce matin-là, un déferlement de roquettes s’abat sur le sud et le centre d’Israël. Des centaines de combattants du Hamas franchissent la barrière de sécurité frontalière, investissent les villages, des bases militaires, un festival de musique, tuent tout le monde sur leur passage, 1188 personnes, hommes, femmes, enfants, en blessent cinq mille autres et font 240 otages.

Jusqu’à ce terrible jour, les violations israéliennes que Francesca Albanese documentait, elle les considérait comme des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. « Après le 7-Octobre, plusieurs collègues, des profs de droit international parlaient de risque de génocide. Ils disaient que les propos tenus par Israël étaient de nature génocidaire. Je disais non, attendez, c’est un peu fort. Mais il m’a suffi de lire, d’apprendre mieux ce qu’était juridiquement le génocide, et c’est devenu évident. Le malaise, c’est qu’en Europe, on voit le génocide comme un acte qu’on commet dans des fours crématoires ou à la machette. Ici, on est confronté à un génocide de nature coloniale, commis dans un contexte militaire. Ça peut sembler moins évident, pourtant l’objectif est clair: l’élimination du peuple palestinien en vue de conquérir ses terres.»

Dans un rapport intitulé « Anatomie d’un génocide », présenté à Genève le 26 mars 2024, l’experte italienne en droits de l’homme identifie trois des cinq actes prohibés par la Convention de 1948 sur le génocide5 : le meurtre, l’atteinte grave
à l’intégrité physique ou mentale et la soumission à des conditions d’existence entraînant la mort. Ceux-ci prennent la forme de bombardements intensifs sur des zones densément peuplées de civils , de détentions de Palestiniens dans des conditions inhumaines, de destructions systématiques d’infrastructures essentielles comme les hôpitaux, de l’imposition d’un blocus et de restrictions de l’accès à l’électricité, à l’eau, à l’aide humanitaire, de famine délibérée…

À l’époque, 30 000 Palestiniens, pour 70% d’entre eux des femmes et des enfants, avaient déjà été tués par l’armée israélienne.

Pour démontrer l’intention génocidaire, les différents rapports pointent, par dizaines, des déclarations publiques d’officiels israéliens qui dépeignent la population palestinienne entière comme un ennemi à éliminer. Comme lorsque le président Isaac Herzog déclare qu’ «une nation entière est responsable » et qu’Israël «lui brisera sa colonne vertébrale». Ainsi ces mots de Yov Gallant, ministre israélien de la Défense, qui, le 9 octobre 2023, annonçait le siège complet de Gaza : « Il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de carburant. Tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. »

C’est déjà sur ces bases qu’en décembre 2023, la Cour internationale de justice a été saisie par l’Afrique du Sud. Établie à La Haye, elle a été créée en 1945 pour résoudre pacifiquement les conflits entre les États membres de l’ONU.
Elle est compétente pour juger du respect de la Convent ion su r le génocide. Depuis la fin de l’apartheid, en 1994, l’Afrique du Sud se positionne régulièrement comme porte-voix du Sud global. Que ce soit ce pays, avec son histoire dramatique, qui porte devant une juridiction internationale la question du génocide à Gaza est, pour bien des observateurs, hautement symbolique.

« Il y a une sorte d’inversion de paradigme : la justice internationale a souvent été perçue, à juste titre, comme un outil utilisé par les pays du Nord pour juger des actions des pays du Sud, explique Johann Soufi, avocat franco-algérien spécialisé en droit international. Ici, c’est tout l’inverse : le discours sur le respect du droit international n’est plus assumé et incarné par l’Occident, mais par une démocratie du Sud. En cela, la guerre à Gaza nourrit de manière décisive la contestation de l’hégémonie occidentale et de sa prétention au magistère moral. »

Le Far West

En attendant de juger l’affaire sur le fond, la Cour internationale de justice de La Haye a, par trois fois, enjoint à Israël de prendre des mesures pour prévenir la commission des actes de génocide et de permettre l’accès de l’aide humanitaire à Gaza. Au moment d’écrire ces lignes, cela fait plus de  deux mois7que les autorités israéliennes bloquent entièrement cet accès.

Dès le départ, Israël a fermement contesté les accusations de génocide, reprochant à l’Afrique du Sud de se faire le relais juridique des terroristes du Hamas. Lors d’une conférence de presse à Tel-Aviv, Benjamin Netanyahou avançait :
« Personne ne nous arrêtera, ni La Haye, ni l’axe du mal, ni personne d’autre. »

De leur côté, les États-Unis, alliés de longue date d’Israël dont le soutien militaire et diplomatique au régime de Benjamin Netanyahou s’est intensifié depuis le 7 octobre 2023, ont récusé toute possibilité de génocide. «Permettez-moi d’être clair: contrairement aux accusations portées contre Israël par la Cour internationale de justice, ce qui se passe à Gaza n’est pas un génocide. Nous rejetons cela», affirmait Joe Biden début 2024.

La défiance des États-Unis à l’égard de la Cour internationale de justice et de la Convention sur le génocide n’est pas nouvelle. «En 1986, la Cour avait reconnu la responsabilité des États-Unis d’avoir recouru à la force militaire contre le Nicaragua et soutenu les milices Contras, qui cherchaient à renverser le gouvernement sandiniste. Les États-Unis ne s’étaient pas présentés pour se défendre sur le fond et n’avaient pas exécuté l’arrêt de la Cour qui leur ordonnait de cesser leurs actes illicites et leur rappelait l’obligation de réparer les préjudices causés », explique Anne Lagerwall. Alors que la plupart des États signataires ont rapidement ratifié la Convention8 de 1948, les États-Unis9 ont mis quarante ans à franchir
le cap. Nombreux étaient les sénateurs à rechigner à l’idée qu’on limite la souveraineté nationale états-unienne : de quel droit des tribunaux internationaux viendraient-ils mettre leur nez dans les affaires internes ? Et si on nous cherchait
des pou x pour nos inter ventions militaires au Viêt Nam?

Cet immobilisme rendait dingue un certain William Proxmire, sénateur démocrate du Wisconsin10. Le 11 janvier 1967, presque vingt ans après la signature de la Convention, l’homme se dresse devant ses collègues : « J’ai l’intention de prendre la parole quotidiennement dans cette assemblée jusqu’à ce que nous nous conformions à notre engagement. » Pendant dix-neuf ans, chaque jour de siège au Sénat, Proxmire s’empare du micro, prononce le même discours. Il en faudra plus de
trois mille pour que sa persévérance paie. Il y avait une autre raison à ce blocage: la crainte que certaines horreurs du passé tombent sous la définition de la Convention, et entraînent des accusations politiques ou morales.

Ainsi aurait-il pu en aller des massacres infligés, au XIXe siècle, aux peuples amérindiens qui vivaient sur les terres allant de l’océan Pacifique au Mississippi, et que l’histoire retient comme «la conquête de l’Ouest ». Le mythe fondateur de la
nation états-unienne repose sur un épisode que de nombreux historiens s’emploient aujourd’hui à qualifier rétrospectivement de génocide. E n 20 0 4, cette contre histoire des USA a occasionné un moment de pagaille en commission de la Chambre, à l’époque où le socialiste André Flahaut était ministre de la Défense.

Dans un numéro de Direct, le magazine bimensuel interne de l’armée belge, le cabinet Flahaut avait communiqué une liste des principaux génocides commis par le passé. On y lisait que depuis la fin du XVe siècle, quinze millions d’autochtones
avaient été exterminés en Amérique du Nord. «On avait puisé les infos dans un ouvrage scientifique consacré au sujet, Le livre noir de l’humanité, d’Israël Charny, directeur de l’Institute on the Holocaust and Genocide de Jérusalem, expliquera André Flahaut. Cet ouvrage scientifique mettait en évidence le caractère polymorphe de la notion de génocide et la difficulté d’en donner une définition simple et admise par tous. Ici, on insistait sur la dimension humaine du mécanisme: des victimes innocentes, sans défense, massacrées en raison de ce qu’elles sont. »

Encore aujourd’hui, la notion de génocide est appréhendée différemment en fonction des cultures. « En Lituanie , un tribunal a condamné pour génocide d’anciens officiers soviétiques qui avaient participé à une opération d’élimination de partisans lituaniens opposés à l’occupation soviétique du pays », rappelle Anne Lagerwall. Lors de son discours de réception du prix Nobel, en 1982, l’auteur colombien Gabriel García Márquez parlait de « premier génocide contemporain de l’Amérique latine» pour évoquer les crimes politiques du dictateur chilien Augusto Pinochet. « Je reviens de Colombie, et encore aujourd’hui, on voit souvent apparaître le terme. Devant le musée de la mémoire, à Medellín, il y a des inscriptions qui parlent de génocide pour évoquer les crimes des paramilitaires commis dans la ville dans les années 1990», rapporte un ancien député. Au Conseil de l’Europe, l’ensemble des députés ukrainiens n’hésitent pas à qualifier de génocide
l’intervention militaire russe sur leur sol.

En commission, plusieurs députés montent au créneau, réclament des excuses officielles d’André Flahaut aux États-Unis (il n’en sera rien). «Ces malencontreuses déclarations ne pouvaient pas tomber plus mal», lui reproche Pieter De Crem,
qui lui succédera en 2007. « Quand on voit l’agitation récente suscitée par la loi de compétence universelle… »

Ça avait été une curiosité belge. Une position à la pointe du droit pénal international, pour ses défenseurs. Une utopie risible, un délit d’immodestie pour les autres.

En 1993, des profs d’université avaient planché sur un texte de loi visant à transposer en droit belge la compétence universelle prévue dans les protocoles additionnels des conventions de Genève. En simple, cette compétence prévoit que lorsqu’un étranger suspecté de crime de guerre se trouve sur votre territoire, soit vous l’extradez vers le pays normalement compétent pour le juger, soit vous le jugez vous-même11. « Sauf que dans la loi belge, on est allé plus loin : on pouvait
poursuivre des individus qui n’avaient aucun lien avec la Belgique et ne s’y trouvaient même pas», se souvient Anne Lagerwall.

« Tous les partis ont soutenu cette loi, elle était fort idéaliste. Elle diffusait l’idée qu’il ne pouvait pas y avoir d’impunité, explique François Perl, conseiller stratégique chez Solidaris. Qu’elle ait été portée par des académiques belges n’a rien d’étonnant: je ne crois pas qu’il y ait un autre pays au monde où les départements de droit international sont à ce point fournis. Ça tient à la nature même de la Belgique : un pays jeune, qui a toujours été une démocratie — au vu des standards
de l’époque, bien sûr. Ça favorise l’émergence d’une pensée constitutionnelle, une attention particulière au droit public, et donc au droit international. »

« À vrai dire, personne ne pensait qu’elle serait d’application à peine un an après avoir été votée», ajoute Damien Vandermeersch qui était juge d’instruction à Bruxelles ces années-là. En 1994, près d’un million de Rwandais tutsis et hutus modérés sont exterminés en l’espace de trois mois par des extrémistes hutus. Des victimes portent plainte en Belgique et Damien Vandermeersch est chargé d’instruire des dossiers contre plusieurs génocidaires rwandais. «La loi de compétence universelle ne concernait alors que les crimes de guerre. Ils n’ont pas, à proprement parler, été condamnés pour génocide. Mais le plus important, pour les victimes, c’était d’avoir enfin une juridiction vers laquelle elles pouvaient se tourner. »

À la fin des années 1990, Damien Vandermeersch est chargé, à la suite d’un dépôt de plainte, d’une instruction à Bruxelles contre le dictateur chilien Augusto Pinochet, alors retenu en Angleterre (il s’y était rendu pour suivre des soins médicaux
et avait été arrêté sur demande de l’Espagne qui s’était aussi estimée compétente). On reproche à l’homme des milliers d’assassinats politiques et l’usage systématique de la torture.

Damien Vandermeersch estime que la coutume12 internationale l’autorise à attaquer Augusto Pinochet pour crimes contre l’humanité. Comme la question fait débat, que l’émulation politique est grande autour de ce dossier, les parlementaires votent un élargissement de la loi à tous les crimes internationaux, les génocides inclus. Le Royaume-Uni n’extradera jamais Augusto Pinochet (il sera finalement renvoyé au Chili, pour des raisons de démence légère, où il mourra en 2006), mais la loi est votée, fièrement défendue par le libéral Louis Michel qui vient d’être nommé ministre des Affaires étrangères.

Et puis la machine s’emballe. En quelques années à peine, des dizaines de plaintes atterrissent à Bruxelles, elles visent des personnalités politiques de premier plan, Fidel Castro, Paul Kagamé, Saddam Hussein, Ariel Sharon… et même Louis Michel. L’auteur de cette dernière plainte : Bart De Wever, alors pratiquement invisible sur la scène politique belge, qui reproche au ministre des Affaires étrangères de jouer au justicier du monde et, dans le même temps, d’autoriser la vente de fusils-mitrailleurs au Népal.

La plainte ne débouchera sur rien, mais elle illustre la tournure incontrôlable que prirent les événements. «La loi a commencé à être instrumentalisée par certains, se souvient Damien Vandermeersch. On venait porter plainte, puis on faisait une conférence de presse à la sortie, en expliquant qu’un juge était sur l’affaire, alors qu’on avait juste enregistré la plainte. À un moment donné, ça dépassait la capacité et la légitimité de la justice belge. »

À l’international, la posture belge commence à en agacer plus d’un. À commencer par les États-Unis, lorsqu’une plainte est déposée contre George Bush père et Colin Powell pour les crimes présumés commis pendant la première guerre du Golfe.

En langage diplomatique, Washington fait comprendre à la Belgique que si l’affront se poursuit, on transférera ailleurs le siège de l’Otan installé à Bruxelles, qu’on pourrait tout aussi bien choisir de dévier une partie du trafic maritime étatsnien du port d’Anvers vers celui de Rotterdam.

Le Premier ministre Guy Verhofstadt, qui a participé à la commission d’enquête parlementaire sur le génocide rwandais, épisode qui l’a bouleversé et qui le poussera à présenter des excuses officielles de la Belgique13 au Rwanda refuse de renoncer totalement à cette loi, tente de la réformer sans la vider totalement de sa substance. Mais la pression états-unienne est trop grande, et la loi est finalement abrogée en 2003.

Le pouvoir du mot

Les histoires de Raphael Lemkin et de Hersch Lauterpacht ont été racontées en détail dans le livre Retour à Lemberg, de l’écrivain et avocat franco-britannique Philippe Sands. En 2024, il a conseillé l’Autorité palestinienne face à l’occupation israélienne dans une procédure consultative devant la Cour internationale de justice14.

Dans un article largement relayé et publié sur le site de la revue française Le Grand Continent, le juriste, spécialiste du crime de génocide, s’épanche sur la situation à Gaza.

Il y explique l’interprétation jusqu’ici fort restrictive de la notion d’intention génocidaire retenue par la Cour internationale de justice dans ses décisions. Sands regrette qu’une grande partie de la presse et de la société civile aient retenu des
trois ordonnances de la Cour «qu’il était plausible qu’il y ait un génocide » à Gaza.

Pour lui, « ce n’est pas exactement ce que voulaient dire les juges » et il est possible que si la Cour statue dans dix ans, «ceux qui argumentent aujourd’hui en faveur de la qualification de génocide risquent d’être déçus, de la même manière que l’ont été par le passé ceux qui défendaient la qualification de génocide pour l’affaire de la Croatie contre la Serbie, quand la Cour a considéré qu’il n’y avait pas de génocide au sens juridique. Les Croates étaient déçus en 2015, car les Bosniaques avaient obtenu la qualification de génocide pour Srebrenica, tandis que les Croates n’ont obtenu, entre les lignes, pour Vukovar “qu’un” crime contre l’humanité et un crime de guerre ».

Philippe Sands déplore une hiérarchisation «de fait», cette idée implantée dans l’esprit collectif qu’un crime de génocide serait plus grave qu’un crime contre l’humanité. « À mes yeux, écrit-il, si on tue 10 000 personnes, que ce soit un crime
de guerre, ou un crime contre l’humanité, ou un crime de génocide, il s’agit dans tous les cas d’atrocités épouvantables et illégales. »

«Aujourd’hui, le génocide est devenu le plus grand crime de tous les crimes, note François Perl. C’est exactement ce que craignait Hersch Lauterpacht. Il refusait de hiérarchiser : détruire un groupe avec ou sans intention, ça reste détruire un groupe. En tant que fils de déporté, fils d’enfant caché, je me demande : qu’est-ce que la notion de génocide apporte de plus à la qualification de la Shoah ? Est-ce que ça change le devoir de mémoire ? Il y a une obsession de vouloir qualifier ce qu’il se passe à Gaza de génocide. À mon sens, ça pourrit le débat. Ça crée la controverse et ça nous écarte du sujet: quelle que soit la qualification du crime, ce qu’il se passe à Gaza est horrible. À mon sens, les choses seraient beaucoup plus claires si on s’en tenait à la notion de crime contre l’humanité. »

Anne Lagerwall ne partage pas cet avis. La professeure de l’ULB estime, dans la lignée de Raphael Lemkin, que le crime de génocide correspond à un comportement très particulier qui se distingue des autres crimes : «C’est un choix enregistré par le droit international, à un moment, de rendre compte d’un phénomène criminel précis de société, et de tenter de l’enrayer. Le but de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 n’est pas de dire : c’est là le crime le plus grave. Le but est d’attirer l’attention collective sur ce phénomène criminel qui vise la destruction d’un groupe comme tel et de veiller à ce qu’on empêche sa commission ou qu’on assure le jugement de ceux qui s’en rendent
responsables. Si un jour on créait en droit pénal  belge un crime de féminicide, on pourrait avoir le même genre de débat : doit-on retenir cette qualification spécifique ? Ne suffit-il pas de parler de meurtre ? On peut discuter de l’opportunité
de définir de nouveaux crimes. Mais il me semble que si les autorités nationales ou si les États s’accordent sur la définition d’un nouveau crime, cette qualification existe et doit être retenue chaque fois que les critères de sa définition sont réunis. »

En désaccord avec Philippe Sands, l’avocat franco-algérien Johann Soufi affirme que l’existence d’un génocide ne se limite pas à son constat judiciaire. « N’oublions jamais que la notion n’existait même pas quand on l’a inscrite à Nuremberg.
Et qu’aujourd’hui, des millions de victimes en Syrie, en Birmanie et ailleurs, sont privées de justice internationale, en raison notamment de blocages politiques au Conseil de sécurité. Ce n’est pas pour ça qu’il n’y a pas de crimes qui sont commis. » Johann Soufi reproche aux dirigeants occidentaux de se cacher derrière de fausses excuses, comme quand Emmanuel Macron affirme que ce sera aux historiens de déterminer s’il y a eu un génocide à Gaza. «C’est absurde. Juridiquement et moralement. La Convention de 1948 dit tout l’inverse: tous les États doivent prévenir le génocide dès les premiers signes sérieux. Par définition, si on attend que les historiens ou qu’un jugement sur le fond le confirment, on n’agira pas dans les temps. On ne peut pas prévenir ce qu’on refuse de nommer. Si on lit les rapports des ONG, si on écoute les juridictions, on est dans l’obligation juridique et morale.»

«En politique et dans les mouvements militants,on est tenu de prendre de l’avance sur ces questions-là», abonde Simon Moutquin. Selon lui, il faut pouvoir assumer des préjugements pour forcer l’action. «Les militants qui s’intéressent de longue date à la problématique savent le processus de déshumanisation des Palestiniens qui nous a conduits aux massacres qui ont suivi le 7-octobre. Ça fait des années que la société israélienne est préparée à ce qui est en train de se passer, l’apartheid contre les Palestiens ou la loi d’État nations du peuple juif votée en 2018 par la Knesset ne sont que deux des nombreux exemples d’un processus d’homogénéisation porté par la droite israélienne au pouvoir. C’est le constat d’une lente et morbide réalité que nous suivons parfois depuis des décennies. Affirmer qu’il y a un génocide, c’est s’opposer, sur base de texte juridique, au récit israélien, qui voudrait que ce qu’il se passe est juste une guerre contre le Hamas. Est-ce que le mot génocide est plus percutant qu’un autre, est-ce qu’il charrie un imaginaire, voire une perspective particulièrement dramatique? Certainement. Est-ce qu’il en devient un outil pour secouer, responsabiliser nos dirigeants sur ce qu’il se passe ? Certainement. Mais il reflète avant tout la fine connaissance de la réalité des militants qui n’ont pas commencé a s’inquiéter du sort des Palestiniens le 7-octobre.»

Le pouvoir du terme. Toutes les personnes interviewées le constatent : bien que le droit ne hiérarchise pas les crimes graves de droit humanitaire, le génocide est de loin le crime qui génère le plus de passions.

« Est-ce parce que le mot inventé par Lemkin a une sorte de magie ? », s’interroge Philippe Sands. « Est-ce parce que le crime de guerre ou le crime contre l’humanité semblent des concepts plus techniques, plus juridiques, et qu’ils n’évoquent pas dans l’imagination, au moins de la même façon, l’horreur ? »

En Belgique, fin mai 2025, le PS, Vooruit, Ecolo, Groen, Les Engagés, le CD&V et le PTB parlent ouvertement de génocide pour qualifier la situation à Gaza. Le MR, l’Open VLD, la N-VA et le Vlaams Belang refusent catégoriquement ce qualificatif.

Notes de bas de page

  1.  Entre 1914 et 1944, le gouvernement de la ville changea huit fois, tour à tour autrichien, russe, autrichien, ukrainien, polonais, russe, allemand, russe et finalement ukrainien.
  2.  À ce jours, trente-trois pays, dont la Belgique, ont reconnu le génocide arménien.
  3. C’est à Nuremberg que, sous la juridiction du premier tribunal international de l’histoire, furent jugés et condamnés les principaux responsables nazis du IIIe Reich.
  4. L’ensemble des documents d’époque a été compilé dans l’ouvrage The Genocide Convention: The Travaux Préparatoires, de Hirad Abtahi et Philippa Webb.
  5.  Le rapport d’Amnesty du 4 décembre 2024 
  6.  Aujourd’hui, les chiffres du ministère de la Santé de Gaza pointent plus de 51 000 morts.
  7. Depuis le 2 mars.
  8. Une signature exprime juste une intention. Tant que la Convention n’est pas ratifiée, il n’y a aucune obligation juridique de la respecter. La Belgique l’a ratifiée en 1951.
  9. La Chine attendra, elle aussi, jusqu’en 1983.
  10. Il avait repris le siège vacant de Joseph McCarthy, célèbre pour avoir présidé la commission qui traquait militants et sympathisant du communisme aux Etats-Unis, connue sous le nom de « chasse aux sorcières », et qui conduisit à un climat de paranoïa et à des atteintes graves aux droits fondamentaux des citoyens. 
  11. C’est une exception à la règle qui veut qu’une juridiction n’est normalement compétente que pour les crimes commis sur son territoire ou lorsque le criminel ou sa victime est belge.
  12. Le droit international coutumier ne fait l’objet d’aucun traité, il se déduit de la pratique constante des États à travers le temps et suscite souvent des débats passionnés. 
  13. Pour sa responsabilité en tant qu’ancien État colonial et pour n’avoir pas réagi, comme le reste de la communauté internationale, au moment de l’escalade de la violence. 
  14. Dans l’avis rendu en le 19 juillet 2024, la CIJ conclut que l’occupation et l’annexion des territoires palestiniens par Israël sont illégales et que les lois et politiques israéliennes discriminatoires vis-à-vis des Palestiniens et Palestiniennes bafouent l’interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid.

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